Obligations de service d’intérêt général pour le secteur privé et public

Piste de proposition

Alors qu’il n’existe plus de monopole dans la fourniture d’accès au réseau, la question des obligations de service d’intérêt général reste entière. Les opérateurs doivent fournir un accès universel, à des conditions tarifaires telles que chaque citoyen puisse y accéder. Au-delà du service universel, il s’agit d’assortir l’accès de missions de service d’intérêt général. Il s’agit aussi de mettre en place par une politique co-régulée entre l’Etat et les collectivités localesun maillage du territoire contraignant pour les cablo-opérateurs , de manière à réduire les fortes disparités géographiques et à fournir les connexions nécessaires au développement de fournisseurs d’accès associatifs (ou communautaires) et à des portails citoyens, voire à les obliger à verser une partie marginale de leurs revenus au développement de ces acteurs.

Contexte

Le désinvestissement des missions de service public des opérateurs historiques ont démontré leurs effets néfastes (flux insuffisants entraînant des surcoûts pour le consommateur, etc.). Aujourd’hui cette question est dépassée en Europe, puisque la quasi-totalité des monopoles a été théoriquement démantelée (même si certains conservent des positions quasi exclusives) - parfois au détriment des missions de services publics autrefois prise en charge par les opérateurs publics. Conformément au traité d’Amsterdam, les opérateurs privés doivent être soumis à des obligations de service public, notamment en matière d’accès universel au réseau. Or, aujourd’hui, ni Internet ni la téléphonie mobile ne sont considérés comme des réseaux couverts par le traité d’Amsterdam. Ceci est une condition sine qua non pour que l’accès fasse le moins d’exclus possible. Si la fourniture d’accès est considérée comme une mission de service public, ceci aura des implications en termes d’investissements en infrastructure, de politique tarifaire pour les investisseurs privés, conséquences qui devraient être prises en compte par ces derniers lorsqu’ils se mettent sur les rangs pour l’accès à un nouveau marché (exemple : boucle locale radio, adsl).

La loi canadienne de 1991 sur la radio diffusion peut servir de source d’inspiration pour le développement d’un Internet à dimension non marchande. Cette loi qui met en place le « Système canadien de radiodiffusion » prévoit expressément que celui-ci est « composé d’éléments publics, privés et communautaires6 » (article 3-1-b). Elle oblige le cablo-distributeur non seulement à fournir un canal aux télévisions communautaires mais aussi à y injecter entre 2,5 et 5 % de ses revenus nets. La loi de 1998 est malheureusement revenue sur ce dispositif, le vidant de sa substance et le rendant de facto inopérant, alors qu’il aurait dû être étendu aux nouveaux médias. Il n’en demeure pas moins une source d’inspiration forte.

Posté le 3 octobre 2002

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