Biens des communautés villageoises

Section de commune. « Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens et droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. » (article L2411-1 du CGCT). La section de commune représente, en droit français, la seule modalité de la propriété privée collective. Un inventaire datant de 1986 dénombre environ 30 000 sections de commune en France. Les articles L2411-1 à L2412-1 du Code Général de Collectivités Locales et l’article 542 du Code Civil règlent le fonctionnement sous tutelle des sections de commune.

"Il faut que les pouvoirs laissent leurs terres aux villages et à ceux qui les habitent aujourd’hui et dans les siècles." (René CHAR)

Le géographe du développement local rural se heurte rapidement à deux évidences prégnantes : 1/ le développement local constitue un tropisme fort ; 2/ les droits individuels garantis en sont le moteur. Avec deux questions conséquentes : Qu’est-ce qui s’y oppose puissamment en France ? Quel indicateur assez synthétique rendrait compte pertinemment comment un territoire communal donné respecte les droits individuels garantis ? J’ai choisi comme indicateur, dans mon dispositif de recherche, d’analyser comment les communes respectaient les droits attachés aux biens collectifs de communautés villageoises, biens et droits mal défendus, dits biens sectionaux.

Une position idéologique radicale ….

Dans l’histoire de l’humanité, la propriété collective du territoire clanique ou tribal constitue la règle ; cependant deux foyers de propriété individuelle prennent racine et diffusent en Chine, et en Europe à partir du droit romain. La notion de propriété privée se répandra un peu partout dans le monde, portée par la colonisation européenne, avec des conséquences parfois mortelles pour les cultures autochtones. En Europe moderne, les biens collectifs actuels représentent le résidu de l’appropriation du territoire par les paysans qui l’ont mis en valeur depuis la conquête romaine. La banque mondiale et le FMI défendent une position de principe extrêmement défavorable à la propriété collective : il suffit de rappeler le Plan d’Ajustement Structurel imposé au Mexique. Alors que sa Constitution garantissait la pérennité des biens collectifs, le PAS l’a contraint à la modifier sur ce point afin de pourvoir bénéficier des services de ces institutions internationales ! Donc le signe fort de position idéologique radicale. Aujourd’hui, nous devons revoir et rigoriser, au vu des travaux d’Élinor OSTROM, prix Nobel d’Économie 2009, notre approche globale du potentiel « développement local » des biens des communautés villageoises ; en détruisant, au passage, les a priori ultralibéraux sur la propriété collective des biens communs.

Des centaines de conflits et de contentieux féroces …

En France, la Convention Nationale, par son décret du 10 juin 1793, organise le partage des biens des communautés villageoises entre leurs ayants-droit, définis comme habitants ayant domicile réel et fixe dans les limites du village propriétaire depuis plus d’un an. Restent, après l’opération, comme biens collectifs, ceux impartageables (bois et parcours du bétail) et ceux qui n’ont pas trouvé preneur. Actuellement, ces biens s’appellent actuellement « biens sectionaux » et regroupent les biens historiques, plus les biens du domaine privé des communes fusionnées après leur création, plus les acquisitions à titre collectif effectuées par les communautés villageoises durant les 19 et 20ème siècles. La Convention Nationale confirme le rôle de protecteur de l’Etat sur les biens des communautés villageoises, constamment affirmé par le pouvoir royal ; elle confie aux maires, alors surtout fonctionnaires de l’Etat, les fonctions de gérant de ces biens. Nous arrivons ainsi à l’année 1985 quand la représentation nationale se met dans l’idée de « dynamiser » la gestion des biens sectionaux à partir de deux logiques : 1/ extraire un peu les ayants-droit de section de l’emprise de la commune, gérant légal, en établissant l’obligation des listes d’électeurs, la mise en place des commissions syndicales et surtout d’une comptabilité annexe de chaque section : ces obligations légales de la loi ne seront jamais appliquées ; 2/ inciter les sections à louer leurs biens à un ayant-droit, exploitant agricole statutaire , à titre individuel : cette disposition, mise en place au moment où la PAC distribuait des primes à l’hectare, allait être l’origine de centaines de conflits et de contentieux locaux féroces. On peut dire qu’elle a plus fait, en zone montagne, pour détruire le contrat social local que les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962.

Un système d’exploitation local très robuste …

Le processus d’apparition et de maintenance des biens collectifs des communautés villageoises nous convainc qu’ils répondent à une (des) logique économique et sociale fortes. Contrairement aux a priori de la représentation nationale et de l’administration, ils proviennent rarement de donations seigneuriales ou ecclésiales aux paysans locaux dans les temps immémoriaux. Pour preuve : à partir de l’ordonnance du 13 août 1669 , nous trouvons des décisions des Cours de Justice qui traitent de la même manière les ayants-droit, qu’ils soient nobles, paysans ou clercs. En pratique, la notion d’ayant-droit aux biens de la communauté villageoise repose depuis l’origine sur le fait d’habiter le village propriétaire ; la Convention Nationale a seulement formalisé la règle du domicile réel et fixe. Nous voyons ce processus se développer en deux étapes : 1/ Celle de l’appropriation collective d’un territoire par la communauté implicite, appropriation en principe sans conflit ; qui se développe sur les zones inoccupées d’hommes et laisse des frontières assez floues entre les communautés voisines. 2/ Celle de l’appropriation individuelle au sein de la communauté qui repose complètement sur les besoins alimentaires de la famille et la logique de la proximité du tas de fumier à un moment de l’histoire. La propriété collective joue le rôle, plus ou moins suivant le consensus local du moment, de porte et de sas d’accueil de nouveaux habitants susceptibles de rendre des services à la communauté : artisans mais aussi curés ou nomades en rupture de ban. Nous pouvons croire que la propriété collective fut, dans l’invention de l’Europe , un facteur, aussi puissant que les libertés urbaines, du brassage des populations continentales.

La propriété collective induit la création d’un système d’exploitation local très robuste parce qu’elle tend à faire converger toutes les stratégies individuelles en une stratégie commune. Fonctionnement du système ultra simple : il accumule au centre (le village) l’ensemble des menus ressources du territoire : pâturage, bois d’œuvre ou bois énergie domestique, fruits sauvages, eau, poissons, etc … mais aussi ressources minérales et eaux. En général, dans les départements de montagne où les biens sectionaux perdurent avec leurs utilisations traditionnelles, les propriétés agricoles individuelles n’atteignent l’équilibre économique que grâce à l’exploitation et la mise en valeur des biens collectifs ; par exemple, par le recrutement d’un berger commun à tous les habitants du village ou l’exploitation d’une mine. Ce modèle perd de sa force à partir des lois d’orientation agricole des mois d’août 1960 et 1962 : les bergers de village partent à la retraite sans être remplacés ; l’afforestation des territoires abandonnés par les troupeaux deviendra l’une des premières mission de l’Office National des Forêts (1964).

Ne nourrissons pas une vision angélique de l’organisation de l’exploitation de ces biens collectifs par les sociétés villageoises. Cependant, prenons conscience qu’une règle de fonctionnement collectif qui dure depuis si longtemps, qui permit en 2 000 ans l’appropriation individuelle de la presque totalité du territoire national sans heurt majeur et un développement local rural plutôt cohérent doit posséder quelque pertinence intrinsèque ; la propriété collective ne mérite pas d’être jetée aux orties et vilipendée sans analyse préalable.

Reconstruire le contrat social local …

Les processus de spoliation, en France, finissent toujours en bains de sang . Je pense à celle des biens juifs, à celle des biens claniques en Nouvelle-Calédonie, à celle des biens des tribus berbères en Algérie. Mutatis mutandis, les mêmes arguments employés dans les années 1880 afin de justifier l’octroi de terres de colonisation aux dépens des biens collectifs indigènes justifient aujourd’hui les lois montagne ou du 13 août 2004 .

Le redéploiement, à partir des années 1980, à l’intérieur du territoire national des populations au bénéfice des espaces ruraux signifie que le résidentiel principal (après une parenthèse de deux siècles et demi) redevient le premier moteur du développement local, loin devant l’emploi et sa situation dans l’espace . Existent quelques exemples de communautés villageoises qui surfent sur le phénomène, se développent avec des taux comparables à ceux des communes périurbaines . Existent, en même temps, des biens de section et des acteurs locaux capables de concevoir et réaliser des modèles originaux créateurs de richesses. Cela rétablit une équité (toute relative !) entre les points les plus marginaux et les plus centraux du territoire ; même si le pouvoir central détient toujours la compétence, par la fiscalité, de sanctionner lourdement les lieux périphériques prétentieux . Disons que, depuis longtemps, la situation n’a jamais été aussi favorable aux lieux les plus périphériques de la République afin d’approcher la situation idéale définie par la Charte d’Athènes (1936).

Les sections de commune demeurent les seules collectivités sous tutelle depuis les lois de la Convention Nationale et le code civil Napoléon. Les ayants-droit de sections de commune restent, avec les incapables majeurs, les seuls citoyens dont les intérêts restent gérés par un tiers alors que n’existe, en pratique, aucune instance en charge de vérifier que cette gestion se réalise dans l’intérêt des gérés. Cette situation doit cesser et la protection de l’Etat sur ces biens et droits s’appliquer avec rigueur.

La loi établit que le Représentant de l’Etat doit déférer à la Chambre Régionale des Comptes les comptes des communes qui ne tiennent pas la comptabilité de leurs sections ou les tiennent de manière irrégulière . En réalité, la loi n’est jamais appliquée et, puisqu’il s’agit aussi de comptes privés, il nous paraît nécessaire que tout ayant-droit lésé puisse saisir le juge des comptes.

Le potentiel de développement local des biens et droits sectionaux au plus proche des citoyens reste intact, voire s’est développé par une gestion naturelle de type patrimonial : leurs forêts soumises arrivent à maturité, leurs ressources en eau acquièrent grande valeur, leurs espaces naturels gagnent en attractivité et, contrairement aux communes, les sections ont pleine compétence économique et sociale. Leurs ressources financières détournées doivent être restituées. Elles possèdent donc un potentiel important pour conduire et mener à terme un processus de développement local qui reposerait sur une amélioration visible des facteurs d’attractivité du territoire et sur la reconstruction du contrat social local : foncier disponible à un prix intéressant, ressources en eau de qualité, compétence afin d’établir un accès internet haut débit partagé, énergie domestique disponible, gestion dynamique des biens immobiliers qui permettrait d’alléger les charges communes (dont la fiscalité) et aussi de partager le coûts des services nécessaires. (Bernard Garrigues, Docteur en Géographie)

Posté le 25 janvier 2010

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