Derrière l’expression « Droits de propriété intellectuelle » se cache en réalité une bataille culturelle, politique et commerciale mondiale. Ne vivons-nous pas dans un monde où quelques groupes industriels des pays du Nord, s’accaparant un certain nombre de brevets ou de licences, parviennent à imposer aux autres (la majorité) des limites à l’usage des œuvres et travaux?

A l’heure actuelle, la tendance dominante vise à rapporter la complexité des « droits de propriété intellectuelle » à leur seul aspect économique. C’est ce qui explique que les négociations centrales aient lieu sous l’égide de l’OMC (Organisation mondiale du Commerce), et non pas à l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture) ou à l’OMPI (Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle). Même le Sommet mondial sur la Société de l’iInformation évite le sujet, alors qu’il s’agit d’un fondement juridique et social majeur pour la création et transmission de la connaissance. Mais cette situation change, et de nombreux pays du Sud s’attachent, dans toutes les structures qui débattent de la propriété intellectuelle, à mettre en évidence leurs préoccupations. Ainsi, quinze pays proposent à l’OMPI la rédaction d’une « Initiative pour le Développement » [1], ce qui va dans le sens de l’action d’entités de la Société civile qui veulent rédiger un « Traité pour le libre-accès à la connaissance » [2]. Ainsi, la protection de la « diversité culturelle » a-t-elle été défendue au sein de l’UNESCO en refusant l’alignement de la création sur les règles du commerce [3]. Ainsi, les logiciels libres, les licences de type Creative Commons, la défense d’un patrimoine numérique mondial et le rôle central des bibliothèques dans la circulation de l’information numérique sont des idées défendues au sein du SMSI tant par la Société civile que par nombre de pays en développement.

Que recouvrent les « droits de propriété intellectuelle »?

Les droits de propriété intellectuelle constituent un faisceau de normes juridiques auxquelles on peut faire appel à des fins de protection, d’indemnisation et de conservation des droits attachés à une « création intellectuelle » (invention, idée technique, œuvre artistique, design d’objets ou marque déposée, etc.). Ils recouvrent plusieurs secteurs : au centre la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur ou copyright) et la propriété industrielle (brevet, marque déposée, dessins et modèles), mais aussi de plus en plus les règles de droit et les traités concernant les savoirs indigènes et traditionnels, la biodiversité, les droits des paysans, ou la santé publique.

C’est une volonté récente, datant des années 1980, qui provoque le rassemblement de ces approches dans un unique cadre global traitant de toutes les œuvres et travaux immatériels. Le terme aujourd’hui consacré dans le droit et dans les débats mondiaux de « Droits de la propriété intellectuelle », est la traduction d’un choix politique et économique qui vise à considérer la « propriété intellectuelle » comme un « droit naturel », à l’exemple de la propriété de la terre ou des moyens de production. Or ceci est largement contredit par l’histoire comme par l’analyse des conséquences dramatiques que pourraient avoir cette démarche si elle aboutissait.

Le droit de propriété intellectuelle a une longue histoire. Depuis le « Statute of Anne », loi britannique, première tentative d’écrire un « droit d’auteur » en 1710 [4] la propriété littéraire a été conçue comme un droit d’équilibre entre les intérêts de la société (« encourager les hommes éclairés à composer et écrire des livres utiles » disait le Statut d’Anne) et ceux des auteurs. Ces derniers disposent du monopole d’exploitation de leurs œuvres, qui ne peuvent être éditées ou représentées sans leur consentement. Mais de nombreuses « exceptions et exemptions » sont présentes dans toutes les lois traitant de la création. Celles-ci visent à défendre la capacité de la société à utiliser la connaissance qui est incorporée dans des œuvres, et à faciliter l’accès aux œuvres et leur circulation : exceptions pour l’éducation et les bibliothèques, droit de copie privée, droit de citation, droit de caricature, droit de transcription pour favoriser l’accès par les personnes handicapées, etc.. Ajoutons que, traditionnellement, la propriété littéraire et artistique concerne la forme de la création, et non les idées qui sont contenues dans celle-ci. Elle englobe non seulement l’œuvre d’art originale et l’écriture créatrice, mais également les bases de données informatisées et les programmes informatiques.

Cette relation d’équilibre entre les créateurs et la société se manifeste pleinement dans l’existence d’un « domaine public », dans lequel on trouve des œuvres après un certain délai (aujourd’hui 70 ans après le décès de l’auteur, 50 ans après leur diffusion pour les interprétations musicales, 20 ans après leur délivrance pour les brevets, 70 ans après leur dépôt pour les dessins et modèles, etc.). Ce « domaine public » s’enrichit aussi des travaux créés pour la puissance publique (Lois, rapports, décisions, comptes-rendus, etc.), des découvertes scientifiques et des données expérimentales (décryptage du génome humain, théorèmes mathématiques, etc.). Enfin on voit apparaître la notion d’un « domaine public consenti », dans lequel les auteurs et créateurs eux-mêmes décident de verser leurs œuvres au moment de leur création. C’est par exemple le cas des logiciels libres, des licences d’usage de type Creative commons, des dépôts de données scientifiques, des banques de données de savoir-faire, des archives ouvertes pour la publication de la science, [5]

Le système des brevets, pour sa part, accorde des droits exclusifs de propriété sur l’objet du brevet, plus précisément sur les « revendications » qui suivent la description technique de l’invention. Ce régime offre à son titulaire le droit moral d’empêcher toute autre personne d’utiliser, de fabriquer ou de vendre l’objet du brevet, ou d’en utiliser la technique ou le processus pendant une certaine durée, en échange de l’inscription de son savoir-faire dans un document technique. A l’origine, les brevets ont été conçus non pas contre l’accès à la connaissance mais au contraire pour le servir. Ceci a permis aux pays alors émergents, comme les États-Unis durant tout le 19e siècle, d’utiliser le savoir-faire antérieur ou « étranger », car les brevets doivent désigner les pays dans lesquels ils s’appliquent. Ainsi donc, le brevet est destiné à stimuler la créativité et l’invention. Il est un privilège octroyé à des individus au bénéfice de la société.

Le bien-fondé de la « brevétisation » ne fait pas l’unanimité. Les négociations commerciales mondiales actuelles visent à empêcher l’usage par les pays en développement de cette opportunité économique. Les pays développés veulent étendre au monde entier les règles qui leurs sont propres [6], ce qui pose un problème d’équilibre pour les pays du Sud qui n’ont pas les capacités d’investissement nécessaires dans cette course contre la montre.

La propriété intellectuelle face aux réseaux et au numérique

Les ordinateurs et plus largement la numérisation de la culture et de la connaissance, d’une part, et les réseaux qui offrent la capacité à faire circuler rapidement ces objets numériques à l’échelle mondiale d’autre part, ouvrent un nouveau défi aux règles de propriété intellectuelle. Comment écrire, à l’échelle du monde, un nouvel équilibre qui permette de favoriser la création et l’innovation tout en garantissant l’accès de tous à la connaissance, et le partage mondial des bénéfices de la recherche?

Les nouveaux supports nés de l’émergence des TIC occasionnent une accélération des innovations et une mondialisation des échanges. Par conséquent, l’urgence impose une autre approche, un nouveau droit de la propriété intellectuelle qui écarte tout diktat des groupes industriels des pays du Nord. Les droits de propriété intellectuelle ne peuvent être uniquement conçus comme une extension du monopole d’exploitation d’une pensée ou d’une œuvre intellectuelle, mais doivent prendre en compte d’autres intérêts. A titre d’exemple, l’accélération de l’innovation dans des secteurs comme ceux de l’informatique ou des biotechniques accentue les divergences de position entre les pays du Nord et ceux du Sud. Les droits de propriété intellectuelle doivent consacrer un droit de propriété au profit des créateurs, tout en le limitant par des obligations envers les utilisateurs, au nom du droit d’accès à l’information, droit fondamental.

Afin de bien cerner les enjeux du débat actuel, il faut commencer par avoir une vision claire de ce que recouvre l’expression « droits de propriété intellectuelle ». L’approche juridique nous offre deux types de visions : statique ou dynamique.

La première consiste à se contenter d’héritage, de traditions, de privilèges [7]. Les droits de propriété intellectuelle apparaissent alors comme un ensemble de textes dont l’application suscite des interrogations. De nombreuses normes nationales, régionales et internationales sont établies qui s’attachent principalement à renforcer le monopole sur les œuvres et inventions des auteurs, des inventeurs, et plus encore des entreprises qui valorisent et distribuent ces créations. Cette tendance à édicter des lois de contrôle de la circulation de la connaissance, accentuée par la mise en place de « mesures techniques de protection » directement à l’intérieur des documents numériques, correspond-elle aux défis actuels de la société de l’information? Cette conception occidentale de la question est contestée par les pays du Sud, victimes de la règle du premier arrivé, premier servi. Toute création implique en amont une protection mais il convient de la mesurer, de l’équilibrer, afin de ne pas brider les processus de production ou d’accès à l’information en aval.

La seconde vision, dynamique, considère que les droits intellectuels doivent faciliter avant tout l’expression des idées, leur circulation à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC) et, à l’arrivée, leur réutilisation systématique. La société de l’information change les modalités de la création et surtout de la transmission des œuvres. Les TIC, en ouvrant d’autres perspectives avec une diffusion plus large des œuvres, créent de nouveaux modèles économiques d’une main, et permettent un plus grand suivi des usages de l’autre. Ceci tant pour les personnes privées que pour les industries et les pays en développement. Dans ce contexte, les pays du Sud travaillent au renforcement et à l’élargissement des droits des utilisateurs. Ils préconisent de faire preuve d’inventivité dans les mécanismes juridiques à mettre en place. De plus, selon eux, ce n’est pas parce qu’un groupe de pays industrialisés a le monopole mondial des brevets (97% des brevets sont déposés par les pays développés) que ces pays ont le droit d’exiger des pays en développement un alignement sur leurs propres normes. Cela revient à ¬reproduire la ¬domination en faisant concourir ces pays avec un handicap très lourd pour être admis au sein d’un système mondial d’échange. C’est aussi une question de contrôle du savoir (y compris par la censure). Martin Khor considère que pour favoriser le libre-accès mondial à la connaissance, il convient de limiter la « portée du copyright et des brevets en faveur des consommateurs et de l’intérêt public » [8].

Une évolution marchande qui détruit l’équilibre

La controverse en cours est suscitée par l’attitude d’un grand nombre de groupes de pression - acteurs de la création, nouveaux métiers du numérique [9] - voulant agir sur les droits de propriété intellectuelle. Leur action concertée conduit à imposer l’idée d’une marchandisation de l’information, une vision strictement économique de la propriété intellectuelle [10]. Cette évolution se fait aux dépens des biens communs de l’information, et des exceptions à l’usage qui favorisent la circulation de la connaissance. De plus, elle vise à élargir en permanence le champ de la propriété intellectuelle, allant jusqu’à toucher aux règles fondamentales et aux secteurs vitaux pour l’humanité (médicaments, génétique, brevetage du vivant, semences agricoles, connaissances traditionnelles, données géographiques et botaniques, etc.). Cela confère aux questions relatives au droit de la propriété intellectuelle une importance nouvelle dans l’univers numérique, et plus largement dans toutes les techniques de l’ère de l’information.

La course au profit pousse les groupes d’industriels des pays du Nord à breveter tout ce qui peut être imaginé pour le futur. Ils placent ainsi de nombreux verrous sur les techniques en gestation, dont les savoir-faire sont souvent loin d’être formalisés. La partie descriptive des brevets déposés perd alors de son intérêt pour la transmission du savoir technique. Le brevet sert plus à prospecter tranquillement l’avenir qu’à protéger une innovation existante. De ce fait, il limite la recherche et le développement [11]. Il accroît aussi de manière inéluctable le flux des paiements des pays du Sud vers les pays du Nord, au titre des royalties et des redevances aux détenteurs des brevets.

Cette démarche conduit à multiplier les brevets qui portent directement sur la connaissance (algorithmes et logiciels informatiques, séquences génétiques), les formes d’organisation du monde (brevet dits de « méthode »), les molécules chimiques (et non seulement leur processus de fabrication), les savoirs ancestraux (la « biopiraterie »), les végétaux [12], les animaux [13] et plus largement tout le vivant. Avec le « brevetage du vivant », consistant à offrir à une entreprise ou un individu la propriété sur un composant du vivant, on découvre une version intellectuellement aberrante et humainement inacceptable de la propriété industrielle. Il faut garder à l’esprit que jusque dans les années 90, le système des brevets concernait essentiellement les objets inanimés et les processus mécaniques [14].

En s’appuyant sur l’enregistrement de tels brevets, des entreprises transnationales veulent interdire aux pays du Sud l’utilisation des connaissances pour lutter contre les calamités qui les accablent. L’illustration la plus parfaite reste le procès intenté par plusieurs multinationales du secteur pharmaceutique contre le gouvernement sud-africain lorsque ce dernier tenta de démocratiser l’accès aux soins de santé pour les malades du sida [15]. Les exceptions qui existent encore dans les traités internationaux comme le traité de l’OMC, par exemple sur les licences légales des médicaments pour des raisons de santé publique, sont remises en cause à chaque négociation, et démantelées indirectement par le biais de négociations bi-latérales [16].

Dans le domaine culturel, on assiste de même à une extension du champ des droits d’auteurs au delà d’un régime équilibré. De nouveaux secteurs sont grignotés (depuis les publications scientifiques jusqu’aux cours des enseignants), des productions mécaniques se retrouvent sous l’égide du droit d’auteur (ex : les photographies automatiques, comme celles des satellites, pourtant si utiles pour prévenir les catastrophes). Les entreprises intermédiaires, comme les médias ou les éditeurs scientifiques, s’appuient sur une interprétation à sens unique du droit d’auteur pour ajouter des contraintes envers le libre-accès à la culture, notamment dans l’école, les universités et les bibliothèques.

Cette extension de la propriété, en plus de l’extension des domaines couverts, suit deux axes : celui du temps (allongement des durées de propriété) et celui des ¬usages. Avec les « mesures de protection technique » (DRM : digital right management systems) ou le « droit des diffuseurs » (« broadcast flag »), les détenteurs de droits veulent pouvoir suivre les usages privés des documents numériques, ce qui constitue une grave menace pour la liberté d’expression, la vie privée et les Droits de l’Homme [17] .

Jusqu’à présent, tous les mécanismes capitalistes de diffusion de l’information ont visé à créer artificiellement une rareté de l’information. Il s’agit d’une stratégie d’accaparement. Or, dans le domaine de la connaissance, la possession par l’un ne signifie nullement dépossession des autres. On peut tout à fait posséder une information et l’échanger sans pour autant en être dépossédé.

C’est à la recherche d’un équilibre qui tienne compte de cette nature des biens immatériels qu’aspire l’action menée à l’échelle mondiale par la Société civile, rejointe par des États en développement, pour obtenir un « Traité pour le libre-accès à la connaissance » [18]. Il s’agit de permettre à tous, et notamment aux pays en développement, d’utiliser les connaissances de l’humanité pour faire face aux maux du 21ème siècle. Construire un domaine public universel de l’information [19] apparaît comme une nécessité urgente. Désormais, la technique nous offre les conditions de sa réalisation. Il convient que les règles juridiques et économiques en permettent la réalisation.

La protection des droits intellectuels ne doit pas être un handicap dans un monde où tout un chacun pourrait produire, échanger et accéder aux gisements intellectuels et ressources protégés, c’est-à-dire à un domaine public ouvert, des ressources communes. Ce domaine public universel de l’information suppose une définition claire et nette des droits reconnus aussi bien aux créateurs qu’aux utilisateurs.

Toute invention mérite récompense des efforts consentis. Les pays du Sud ne contestent nullement cette réalité. Toutefois, seules les innovations qui sont vraiment uniques, nouvelles ou créatives méritent d’être protégées. Une telle option équivaudrait à récompenser la création et l’innovation et non à favoriser les détenteurs de portefeuilles de droits de propriétés. L’époque des restrictions doit être résolue parce que « plus les gens accèdent librement à des entités intellectuelles, plus ils sont capables et désireux de consacrer du temps à accéder et à créer des entités de valeur » [20].

La récompense doit être la réponse à tout effort innovant. Mais, tout ne doit pas être brevetable. En principe, toute invention intellectuelle doit être destinée au domaine public, sauf s’il est nécessaire de rendre possible leur appropriation temporaire, et même alors, seulement si cela n’entraîne pas des discriminations inacceptables. L’attribution d’un droit de propriété, à un juste prix, ne doit être acceptée que si l’investissement en cause est important à l’exclusion de toute rétribution économique systématique.

La reconnaissance d’une valeur primordiale de biens communs informationnels librement accessibles et utilisable pour tous est loin d’être réalisée [21]. A l’heure actuelle, l’exemple le plus visible reste les logiciels libres. C’est le seul bien commun informationnel qui ait atteint sa maturité. Son utilisation se généralise peu à peu, chez les utilisateurs privés, mais aussi au sein même des administrations et des services de nombreux pays ou collectivités territoriales. Il faut aller plus vite et permettre à tous d’accéder aux autres sources informationnelles. Pour cela, une solution passe par la réduction de la durée de propriété avant l’accession au domaine public. Il est temps de la rendre suffisamment courte du fait que l’accessibilité est devenue plus facile et plus rapide de nos jours [22].

Le droit est une formalisation des rapports sociaux. A ce titre, les droits de propriété intellectuelle constituent une question politique qui doit être discutée en tant que telle par les gouvernements et par la société civile. Compte tenu de l’importance de l’information pour la vie quotidienne, pour l’éducation des générations futures, pour le développement économique soutenable et la protection de la nature, il convient d’assurer sa protection par les États en y associant les usagers, et les pouvoirs économiques et scientifiques. Ce n’est pas le marché qui doit dicter sa loi et on ne peut laisser s’installer une situation où quelques grands groupes se partageraient toute la connaissance du monde. Les sociétés de l’information ne seront réellement inclusives que s’il existe un domaine public universel de l’information fonctionnant au bénéfice de tous. La véritable harmonisation des droits de propriété intellectuelle passe par un ré-équilibrage entre les propriétaires et les usagers, mais aussi entre les pays développés et les pays en développement. L’information doit servir à l’humanité et le savoir demeure le lien du développement.

Références

[1] Le Brésil et l’Argentine, soutenus par quinze pays en développement, ont obtenu de l’assemblée pleinière de l’OMPI d’octobre 2004 que soit ouvert un cycle de négociation portant sur l’impact de la propriété intellectuelle sur le développement (Proposition de l’Argentine et du Brésil en vue de l’établissement d’un plan d’action de l’OMPI pour le développement. 26 août 2004 - http://www.wipo.int/documents/fr/do... ). Une première réunion dite Inter-Sessional Intergovernmental Meeting (IIM) on a Development Agenda for WIPO s’est tenue du 11 au 13 avril 2005, avec une forte tension entre les divers pays.

[2] http://www.cptech.org/a2k/

[3] Report by Garry Neil (INCD) on final round of UNESCO negotiations, 25 May - 5 June 2005.
http://www.mediatrademonitor.org/no...

[4] http://www.copyrighthistory.com/ann...

[5] Tous ces exemples sont développés dans les divers chapitre de ce livre.

[6] Cette extension se fait par deux négociations : SPLT (Substantive Patent Law Treaty) au sein de l’OMPI appuyée sur l’Accord sur les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété intellectuelle relatifs au Commerce - TRIPS) au sein de l’OMC.

[7] Pour Ejan Mackaay, « La propriété par le privilège est illusoire ».Voir à ce propos : « Les droits intellectuels entre propriété et monopole », Revue des Etudes Humaines, numéro 1, mai 1990.

[8] http://mailman.greennet.org.uk/publ...

[9] Anne Latournerie et Michel Vivant. Histoire et actualité de la propriété intellectuelle, Séminaire I3C du 11 mars 200
http://www.i3c-asso.org/article.php...

[10] Le Crosnier, Hervé. La propriété intellectuelle est en danger. Séminaire ADBS,
http://www.vecam.org/article.php3?i...

[11] Ce point a été au centre des débats du Parlement européen concernant la “brevetabilité du logiciel”. Cf. Michel Rocard Document de travail sur la brevetabilité des inventions contrôlées par ordinateur
http://www.europarl.eu.int/meetdocs...

[12] Quand un brevet est déposé sur un plante alimentaire, cela conduit à faire disparaître les “droits du fermier”, qui existaient auparavant dans les COV, Certificats d’Obtention végétale. Cela condamne les paysans pauvres à revenir en permanence acheter les graines chez les semenciers industriels. Shiva, Vandana. Le terrorisme alimentaire. Fayard, 2001.

[13] Brian Thomas Fitzgerald . Monsanto files patent for new invention : the pig. 4 Août 2005.

http://www.greenpeace.org/internati...
[14] Tewolde Berhan Gebre Egziabher. Le système des brevets n’est pas adapté au vivant et aux processus biologiques. In : Pouvoir Savoir : le développement face aux biens communs de l’information et à la propriété intellectuelle, C&F éditions, 2005
http://cfeditions.com/piDev

[15] Une campagne internationale a contraint les entreprises pharmaceutiques réunies à retirer leur plainte.

[16] Gaëlle Krikorian. L’accès aux médicaments compromis par les politiques bilatérales de renforcement de la propriété intellectuelle. In : Pouvoir Savoir : le développement face aux biens communs de l’information et à la propriété intellectuelle, C&F éditions, 2005 (http://cfeditions.com/piDev)

[17] Groupe de Travail “article 29” sur la protection des données, groupe dépendant de la Commission européenne. Document de travail sur les questions de protection des données liées aux droits de propriété intellectuelle.
http://europa.eu.int/comm/justice_h...

[18] Geneva Declaration on the Future of WIPO - http://www.cptech.org/ip/wipo/genev...

[19] Patrick Viveret avance l’idée d’un Domaine Public Mondial mais pour des raisons plutôt économiques et politiques. V. le compte rendu du Séminaire I3C du 9 décembre 2002, http://www.i3c-asso.org/article.php...

[20] Philippe Aigrain. Droits intellectuels positifs et échanges d’information : Pour sortir de la bataille des enclosures, Publié le mercredi 3 mai 2000 et mis en ligne le vendredi 23 mai 2003 :
http://www.freescape.eu.org/biblio/...
Philippe Aigrain. L’information et les droits intellectuels entre biens communs et propriété.
http://www.framasoft.net/article317...

[21] Philippe Aigrain. Cause commune. Fayard 2005. http://causecommune.org

[22] Larry Lessig. Free culture. Penguin Book, 2003.

Pour en savoir plus

Andrée Putteman, « Droits intellectuels et concurrence déloyale », Bruylant - Bruxelles 2000.
Pouvoir-Savoir. Le développement face à la propriété intellectuelle et aux biens communs. Ouvrage collectif coordonné par Valérie Peugeot. C&F Éditions, 2004 http://cfeditions.com/pidev

Jean-Jo Evrard, Pierre Jadoul, « Droits intellectuels : développements récents »,
Actes du colloque organisé par le centre de droit de la culture des Facultés universitaires Saint-Louis.
Florent Latrive, « Du bon usage de la piraterie », Exils, 2004.
Vandana Shiva, « La vie n’est une marchandise, les dérives des droits de propriété intellectuelle », Collection « Enjeux Planète », Les Éditions Écosociété, 2004.

Articles

Benjamin Coriat, « Le nouveau régime américain de la propriété intellectuelle », avril 2002 :
http://www.freescape.eu.org/biblio/...

Michel Vivant, « Propriété intellectuelle et nouvelles technologies. A la recherche d’un nouveau paradigme », Conférence dans le cadre de l’Université de tous les savoirs 2000. http://www.freescape.eu.org/biblio/...

« Les droits intellectuels dans la société de l’information » sous la direction de Marie-Christine Janssens, compte-rendu de Séverine Biderman (1999), 11-3 CPI 747
Dossier : Propriété intellectuelle : quels enjeux pour les pays en développement? in : Annuaire Suisse - Tiers monde 1998 ; IUED, Genève, 1998.

Joost Smiers « La propriété intellectuelle, c’est le vol ! » http://www.monde-diplomatique.fr/20...
Le Monde diplomatique, octobre 2001 « La propriété des auteurs : un droit pour des voleurs? » :
http://www.monde-diplomatique.fr/20...

20 mars 2006

couverture du livre enjeux de mots Ce texte est extrait du livre Enjeux de mots : regards multiculturels sur les sociétés de l’information. Ce livre, coordonné par Alain Ambrosi, Valérie Peugeot et Daniel Pimienta a été publié le 5 novembre 2005 par C & F Éditions.

Le texte est sous licence Creative Commons paternité, pas d’utilisation commerciale.

La connaissance doit être offerte en libre-accès... Mais auteurs et éditeurs ont besoin d’une économie pour poursuive leur travail. Si vos moyens vous le permettent, n’hésitez pas à commander le livre en ligne (39 €)

Vendredi 23 mars2007 à 14.00 à l’UMLV-IFIS

Mots clés : conduite de projet – réseaux – technologies – travail collaboratif

Intervenants :Aurélie Nicolas, Anthony Delvigne, Guillaume Fabre,Benjamin Clavreul

Discutants :
- Christophe Freihuber, Développeur chez Pixmania, Créateur de la plateforme collaborative www.cyber-espace.net ;
- Arnaud Fontanes, Consultant senior, Associé chez Ethikonsulting, Spécialisé dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage SIRH, dans la conduite du changement et l’animation d’équipe ;
- Patricia Rougeaux, chargée de mission TIC - Mairie de croissy /seine.

Si vous souhaitez y participer, envoyez vos coordonnées (nom, prénom, e-mail) à communication_mitic@yahoo.fr

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre blog : http://mitic2006collter.over-blog.com/